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Vers une reconnaissance de l’écocide ?

Publié le 6 février 2018

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Décryptage - N°16

La mise en place d’un tribunal citoyen en octobre 20161 a été l’occasion de parler à nouveau de la notion d’écocide. Ce concept, dont l’écho s’étend dans le débat public, met en lumière certains actes de destruction de l’environnement mettant en péril la survie de l’espèce humaine et des autres êtres vivants (marché de la criminalité environnementale, pollution de sites naturels, etc.) ainsi que la volonté d’en punir les responsables.
Le développement de la notion d’écocide ces dernières années est-il le reflet d’une prise de conscience de l’urgence climatique ? Est-il un outil adapté pour protéger la Nature et punir les atteintes à celle-ci ? Ce Décryptage a pour objet de mieux cerner cette notion et de réfléchir à son impact dans le débat public, d’un point de vue philosophique et juridique.
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L'émergence de la notion d'écocide

L’écocide est défini par Polly Higgins2, avocate anglaise, comme « la dégradation partielle ou totale d’un écosystème, provoquée par l’homme ou par d’autres causes, et qui diminue de façon importante la jouissance d’un territoire par ses habitants ». Il s’agit d’un néologisme assemblant la notion d’écosystème (« oikos » en grec qui désigne la maison) et le verbe tuer (du latin « occidere »).
Ce terme est utilisé pour la première fois dans les années 70 par le biologiste Arthur Galston qui dénonçait les méthodes employées par les Etats-Unis lors de la guerre du Vietnam et notamment l’usage de l’agent orange. Il emploie ce terme et le définit comme une destruction importante infligée à l’environnement qui dépasse les frontières et affecte l’ensemble des êtres vivants. La notion est reprise par la suite, par le premier ministre suédois lors de l’ouverture de la conférence des Nations-Unies sur l’environnement en 1972. A la même période, le juriste Christopher Stone, pour contrer un projet de la société Walt Disney Company impliquant de raser une forêt de séquoias, avait proposé d’accorder des droits aux arbres et à la nature. Il estime alors qu’il faut accorder aux arbres un tuteur capable de faire valoir leurs droits, puisque ces derniers ne peuvent pas se défendre. Au fil des années, la notion d’écocide a pourtant échoué à s’étendre dans le débat public, tout comme les initiatives pour lui donner une réalité juridique. Il a, par exemple, été proposé dans les années 90 d’inclure le crime d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour Pénale internationale3 (CPI), sans succès.
Il faut attendre 2010 pour que la notion émerge à nouveau. Polly Higgins propose en effet à l’Organisation des Nations Unies (ONU) que l’écocide constitue désormais un crime contre la paix. Une initiative lancée en 2013 demande à l’Union européenne de légiférer sur ce crime, avant de s’élargir en 2014 avec le mouvement « End Ecocide on Earth4 ». Cette notion se développe alors qu’en parallèle des tribunaux prennent des décisions visant à réduire ou condamner les atteintes graves à l’environnement5 : en 2015, un tribunal néerlandais a ordonné à l’Etat de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en 2017, en Allemagne, la justice a accepté la requête d’un paysan péruvien pour contraindre un géant de l’énergie à agir pour réparer les effets de son activité sur l’environnement au Pérou. La notion d’écocide pose la question du lien intrinsèque entre la destruction de la Nature et la destruction de l’Homme. Au-delà de la portée juridique qui pourrait lui être accordée mais qui se heurte à de nombreux obstacles, son émergence dans le débat public et sa portée philosophique reflètent une prise de conscience de l’urgence à agir pour préserver notre planète. L’utilisation de la notion d’écocide (en écho à la notion de génocide), si elle peut être perçue comme une dramatisation des enjeux actuels, permet d’accélérer et d’étendre cette prise de conscience ainsi que l’action.

L'écocide, un crime contre la Nature et l'Humanité ?

La notion d’écocide renvoie à une destruction particulièrement grave de la planète et de ses ressources et se caractérise par la gravité du dommage occasionné, qu’il soit immédiat (une explosion par exemple) ou sur le long terme (disparition d’une espèce) avec un impact sur notre subsistance et nos conditions de vie.
Elle met dont en lumière notre interdépendance avec la Nature.
Les désastres écologiques comportant ces caractéristiques sont nombreux. A titre d’exemple, l’exploitation des sables bitumineux au Canada engendre des pollutions majeures (destruction de pans entiers de forêts, de lacs et rivières). L’extraction du bitume englué dans le sable nécessite la mise en œuvre d’un procédé extrêmement polluant et exige une grande quantité d’eau. La dégradation lente de l’environnement qui en découle remet également en cause le mode de vie des peuples autochtones, avec notamment un lien possible avec une recrudescence du cancer sur ces territoires. L’anthropologue Philippe Descola a illustré ce concept6: « Regardez ce qui se passe en Amérique latine. Les compagnies pétrolières et minières polluent l’air et le sol, bouleversent les conditions de vie de populations entières obligées d’abandonner leurs terres. C’est un écocide ou, dans le cas précis que j’évoque, un ethnocide ». Il considère ainsi qu’il ne faut plus opposer Homme et Nature car « les écosystèmes sont des conditions d’existence de l’Humanité ».
Certaines actions bouleversent ainsi durablement et parfois de manière irréversible des écosystèmes dont nous faisons partie et affectent notre patrimoine biologique naturel et notre santé. Ils génèrent des risques accrus de conflits autour des ressources naturelles et contribuent souvent à menacer la paix et la sûreté de la planète. Ils peuvent ainsi être considérés comme un crime contre les droits de l’Homme, voire contre l’Humanité.

La difficile reconnaissance de la notion d'écocide

Accorder des droits à la Nature constitue une manière de pouvoir protéger les écosystèmes. La « Déclaration universelle des droits de la Nature » élaborée en 2010, portée par la « Global Alliance for the Rights of nature » a pour volonté de reconnaitre l’existence de devoirs qui incombent aux personnes dans la protection de la nature. En parallèle, s’est développé la volonté de sanctionner les comportements la détruisant. Le concept d’écocide pourrait être un outil pour punir, notamment certaines multinationales. Pourtant, cette notion fait aujourd’hui l’objet de nombreux débats, tant d’un point de vue juridique que philosophique. Ils sont le reflet d’une évolution, certes lente, de la conception du rapport de l’Homme à la Nature.
 

Du point de vue philosophique

La vision occidentale classique utilitariste de la Nature a conduit à une exploitation des ressources qui n’est plus aujourd’hui compatible avec la préservation de notre planète. Cette vision est de plus en plus contestée et la notion d’écocide a ainsi pu émerger tout en restant encore très critiquée. Il est notamment jugé inapproprié par certains de placer sur un même plan « écocide » et « génocide ».
Cette approche occidentale classique se distingue de celle de certains peuples indigènes. Chez les maoris en Nouvelle Zélande ou encore chez les mapuches au Chili, la lutte pour la protection de l’environnement est liée à un héritage culturel et spirituel fondé sur le respect de la Nature.  Cet héritage explique que seules certaines régions aient accepté de donner à la Nature une personnalité morale. La loi « Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien » adoptée en 2009 en Bolivie en est un exemple. En accordant aux fleuves et aux forêts les mêmes droits que ceux accordés aux êtres vivants, cette législation établit onze droits basiques de la Nature, parmi eux : le droit à la vie et à l’existence, le droit d’avoir des cycles vitaux et des processus exempts de l’intervention humaine, le droit de ne pas être pollué, etc.
 

Du point de vue juridique

Dans les pays occidentaux, la reconnaissance de droits juridiques à la Nature se heurte à de nombreux obstacles. En France, par exemple, notre façon d’appréhender le droit de l’environnement est principalement de type administratif, fondé sur des autorisations plutôt que sur une obligation juridique de résultat en matière de protection de l’environnement. Les projets soumis à évaluation environnementale ou les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) l’illustrent bien. Les premières lois en lien avec le « droit de l’environnement » ont été développées pour des préoccupations sanitaires même si elles ne se limitent plus aujourd’hui au secteur de la santé.  De nombreux pays occidentaux partagent cette vision : la Nature n’est protégée que lorsque le dommage qui lui est causé affecte directement un être humain. Dès lors, l’entrée de la notion d’écocide dans notre droit apparait difficile mais d’autres concepts se sont imposés récemment, notamment « le préjudice écologique pur».
La catastrophe de l’Erika a entrainé la reconnaissance par la Cour de cassation, dans un arrêt de 2012, du préjudice écologique pur, c’est-à-dire une atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement. Sa reconnaissance n’a pas été simple puisque le droit commun de la responsabilité exige la présence d’un intérêt personnel et direct à agir (le demandeur est touché par un dommage, par exemple). Dans le cas de l’affaire Erika, les juges ont décidé d’assouplir cette exigence tout en évitant d’accorder d’un statut juridique à la Nature. Depuis cet arrêt et après deux ans de débats, la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 a confirmé et introduit le préjudice écologique dans le Code civil, défini comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Cette avancée n’est pas négligeable mais présente de nombreuses lacunes : ce nouveau régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices qui ont fait l’objet d’une action en justice introduite avant la promulgation de cette loi (soit après 2016) ; pour reconnaître une responsabilité, un fait générateur et un lien de causalité doivent être établis7 ; le calcul du montant des dégâts reste très difficile à évaluer, etc.
On assiste donc à une prise de conscience de la société et de la justice de la nécessité de mettre en place des outils pour punir les atteintes graves faites à la Nature où l’écocide pourrait avoir un jour sa place. Cependant, de nombreux obstacles persistent et cette notion fait débat même entre ses partisans.
En effet, plusieurs juristes, dont Valérie Cabanes8, ont élaboré une proposition pour introduire l’écocide dans le droit pénal international. Il s’agit d’un amendement9 au Statut de la Cour pénale internationale prévoyant qu’il constitue le cinquième crime pouvant être poursuivi, au même titre que les crimes contre la paix et la sécurité de l’Humanité, de génocide, de guerre et d’agression. Dans le texte présenté, la destruction est soit due à un acte, soit une omission. Le dommage « grave » éliminerait ou réduirait les cycles de vies des écosystèmes et les « systèmes écologiques » (les processus de recyclage des nutriments, les ressources en matières premières, etc.).  Ainsi, accorder des droits aux écosystèmes permettrait de protéger les « communs planétaires » (définis comme les océans, les rivières, les cycles biologiques, etc.) et les systèmes écologiques.  Cette reconnaissance serait à l’œuvre même en temps de paix pour une protection plus ample et serait alors d’interprétation stricte, c’est-à-dire qu’il ne serait pas nécessaire de prouver une intention de nuire, mais une simple connaissance des conséquences auxquelles on s’expose. L’auteur d’un écocide pourrait alors être une personne physique, comme un chef d’entreprise.
D’autres juristes, comme Laurent Neyret10 proposent une méthode différente. Plutôt que l’introduction d’un cinquième crime contre l’Humanité, complexe à mettre en œuvre selon eux, ils proposent la mise en place d’une convention internationale destinée à faire évoluer le droit de l’environnement et les outils actuellement en place. Elle permettrait d’harmoniser les sanctions pénales des différents Etats et s’adapterait selon la gravité du dommage. Ils proposent également la création d’une cour pénale environnementale avec un procureur international de l’environnement qui garantirait sa bonne mise en œuvre et d’un fonds d’indemnisation pour les victimes. Pour eux une responsabilité stricte serait difficile à faire accepter par les Etats et, par conséquent, ils considèrent que la responsabilité doit être mise en cause lorsqu’il y a une intention et une connaissance (un dirigeant ne pourrait, par exemple, pas être poursuivi pour négligence ou maladresse).
Malgré les divergences, les partisans d’une reconnaissance juridique de la notion d’écocide s’accordent sur un point essentiel : la nécessité de sa dimension internationale. Ici encore, les obstacles sont nombreux.
 

Sur le plan international

Le principe de souveraineté semble s’opposer à une reconnaissance internationale de l’écocide. De fait, chaque Etat est libre de définir sa politique pénale et reconnaitre l’écocide viendrait empiéter sur cette liberté. La plupart des règles édictées au niveau international restent à l’état de « soft law » c’est-à-dire un droit non contraignant (Accord de Paris, protocole de Kyoto, etc.). L’absence de mécanismes coercitifs empêche de donner une véritable force aux conventions.
Le droit de l’environnement, essentiellement national, est en outre contrarié par le manque de coordination entre les Etats.

L’exemple du barrage « Belo Monte » au Brésil

Ce barrage a suscité de vives oppositions11 de la part des communautés indigènes et des organisations de protection de l’environnement. En 2010, James Anaya, rapporteur spécial des Nations-Unies sur la situation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales des populations autochtones avait publié un rapport dans lequel il mettait en garde sur les violations des droits humains que ce barrage provoquerait ainsi que sur l’impact écologique qu’il impliquait. Après sa publication, la Commission Interaméricaine des droits de l’Homme a demandé au Brésil de suspendre la construction du barrage et d’adopter des mesures préventives car la vie et l’intégrité de ces peuples étaient remises en question. La présidente de l’époque, Dilma Roussef, avait alors suspendu les relations du gouvernement brésilien avec la Commission et décidé de poursuivre sa construction, violant ainsi la Convention 169 de l’Organisation International du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux (qui prévoit une consultation libre et éclairée), que le Brésil a pourtant ratifié.
L’absence de contraintes du droit international profite également à certaines multinationales. Cela permet, en effet, à leurs filiales et sous-traitants locaux de bénéficier d’une législation locale « souple » et d’agir en toute impunité.
La France est pourtant une exception dans ce domaine avec la loi de février 2017 sur la vigilance des entreprises12. Elle concerne l’obligation faite aux entreprises donneuses d’ordre et aux sociétés mères d’éviter les dommages qu’elles pourraient occasionner lors des activités de leurs filiales. Plus concrètement, cela signifie que ces entreprises doivent établir un Plan de vigilance afin de prévenir les risques en matière de droits humains et de l’environnement. En cas d’accident dans les filiales, les victimes pourront aller devant le juge et faire condamner la société mère. Cette loi a le mérite d’exister mais son effectivité est cependant limitée : seuil élevé du nombre de salariés exigé, obligation de moyens et non de résultats, charge de la preuve qui pèse sur la victime, etc.

Les impacts d'une reconnaissance de l'écocide ​

Si l’entrée de la notion d’écocide dans notre arsenal juridique semble difficile aujourd’hui, sa présence accrue dans les débats nous invite à repenser notre lien à la Nature, à la valeur qu’on lui accorde et être un vecteur de changement. Elle s’inscrit dans un mouvement dans lequel la Nature n’est plus seulement un objet dont nous disposerions selon notre bon vouloir mais un sujet à part entière. D’un point de vue juridique, Marie-Angèle Hermitte, ancienne directrice de recherche au CNRS, considère que « si vous donnez la personnalité juridique à une personnalité non-humaine, c’est une petite révolution en soi qui signifie un certain changement dans l’aspect anthropocentrique ou biocentrique de la perception qu’on a du monde, de l’homme et de son environnement ». Début 2017, la Nouvelle-Zélande a reconnu au fleuve Wanganui13, une personnalité juridique, suivie par l’Inde pour le Gange et le Yamuna (ces dernières décisions ont été annulées par la suite). Ces nouveaux statuts accordés permettent ainsi aux citoyens de saisir la justice. Dans cette même lignée, les constitutions de l’Equateur et de la Bolivie ont reconnu, ces dernières années, des droits en faveur de la Nature.
Il s’agit aussi de définir et de mettre en place des outils permettant de punir les activités des multinationales quand elles sont destructrices pour la planète. Celles-ci bénéficient encore d’une large impunité. Monsanto est un bon exemple d’entreprise qui serait (très probablement) condamnée pour écocide si cette notion entrait dans le droit. Inventeur et producteur de l’agent orange, des PCB14 et du Roundup, plusieurs de ses produits mettent en péril les sols, l’eau, les écosystèmes, et notre santé.
Enfin, la reconnaissance de l’écocide pourrait permettre de reconnaître la sûreté de la planète comme valeur universelle que nous devons protéger pour garantir aux générations futures15, le droit de bénéficier, comme nous d’un environnement sain16.
***
En 2016, la Cour Pénale Internationale a décidé d’élargir son champ d’action sur les crimes environnementaux notamment en ce qui concerne l’exploitation illicite des ressources naturelles, l’appropriation illicite de terres ou encore, la destruction de l’environnement. Cette décision montre bien que l’impunité est de moins en moins acceptable et acceptée. L’opinion publique est de plus en plus favorable au déploiement de sanctions pour punir les atteintes graves à l’environnement.  Différentes notions apparaissent dans le débat public mais aussi dans l’arsenal juridique, parmi elles, l’écocide. Si sa reconnaissance au niveau international semble particulièrement difficile à mettre en place, cette notion a pleinement sa place dans le débat public en nous permettant de repenser notre rapport à la Nature. Une conscience collective de notre interdépendance avec cette dernière émerge petit à petit et il faut encourager cette évolution heureuse.
 
1 http://fr.monsantotribunal.org/ : Fruit d’une mobilisation internationale citoyenne, des magistrats professionnels ont accepté de faire partie de ce tribunal sans reconnaissance officielle pour juger les comportements de la firme Monsanto. Ils ont conclu que les activités de la société avaient effectivement un impact sur les droits humains et sur l’environnement.
2 http://eradicatingecocide.com/polly/about/
3 Adopté en 1998 lors d’une conférence diplomatique pour juger les crimes internationaux : crime de guerre, crime de génocide, crime d’agression et crimes contre la paix et la sécurité de l’Humanité.
4 https://www.endecocide.org/fr/
5 Le 24 juin 2015, un tribunal néerlandais a ordonné à l’Etat de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% d’ici 2020. Depuis cette date, de nombreux recours ont vu le jour dans différents pays. En Allemagne, en novembre 2017, la justice a accepté la requête d’un paysan péruvien pour contraindre le géant de l’énergie RWE, un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, de réparer les effets du changement climatique dans sa ville natale, au Pérou.
6 http://valeriecabanes.eu/lecocide-un-concept-cle-pour-proteger-la-nature/
7 http://www.lexinter.net/JF/droit_de_la_responsabilite.htm
8 Juriste internationale, spécialisée en droits de l’Homme, mais également porte-parole du mouvement citoyen End Ecocide on Earth (https://www.endecocide.org/fr/)
9 https://www.endecocide.org/wp-content/uploads/2016/10/CPI-Amendements-Ecocide-FR-sept2016.pdf
10 Juriste français spécialiste en droit de l’environnement (http://convention-s.fr/wp-content/uploads/2017/04/Des-e%CC%81cocrimes-a%CC%80-le%CC%81cocide.pdf )
11 http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/08/16/belo-monte-le-barrage-geant-de-la-discorde_1746723_3232.html
12 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte
13 Ce statut se traduit par la défense du cours d’eau dans les procédures judiciaires, par un avocat représentant la tribu et un autre, le gouvernement.
14 https://www.anses.fr/fr/content/les-pcb
15 https://www.memoireonline.com/04/17/9774/m_Developpement-durable-comme-fondement-des-generations-futures–cas-de-la-preservation-du-lac-Ta6.html
16 https://www.cairn.info/revue-projet-2012-5-page-5.htm

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